Ajout vente vase
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M. Morin a vendu à la concubine de son fils, lors d'un diner de famille, un vase
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pour 10000 euros, à la suite d'un accord verbal. Le lendemain, l'acquéreuse
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adresse au vendeur une lettre postale dans laquelle elle manifeste sa volonté de
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payer le prix convenu. Après plusieurs semaines, cette dernière indique vouloir
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payer quand elle aura elle-même vendu le bien. M. Morin souhaite être payé
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immédiatement.
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La première question de droit est de déterminer sur qui repose la charge de la
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preuve.
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En droit, l'article 1353 du Code civil dispose que "Celui qui réclame
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l'exécution d'une obligation doit la prouver.". Ainsi la loi indique que c'est
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au plaignant de fournir la preuve d'un fait ou d'un acte juridique qu'il
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reproche au défenseur.
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En l'espèce, M. Morin est celui qui, insatisfait du non-paiement immédiat du
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prix fixé par le contrat de vente, vient demander conseil juridique, en vue
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d'une éventuelle action en justice.
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En conséquence, la charge de la preuve de la vente incombe à M. Morin.
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Il convient cependant d'envisager les exceptions à cette règle de droit que sont
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les présomptions, d'une part, et les stipulations sur la preuve prévue par un
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contrat de vente.
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S'agissant des présomptions, en droit, l'article 1354 dispose que "La
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présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les
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tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter
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la preuve". Ainsi, celui sur qui la charge de la preuve repose peut être
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dispensé de l'apporter, dans certains cas spécifiques prévus par la loi. Ces cas
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sont appelées des présomptions légales.
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En l'espèce, la vente d'un vase n'est couverte par aucune des présomptions
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légales.
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En conséquence, M. Morin devra bien fournir la preuve de l'existence de la
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vente.
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S'agissant de stipulations sur la preuve, en droit, l'article 1356 du Code civil
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dispose que "Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des
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droits dont les parties ont la libre disposition". Il est ainsi possible pour
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les parties d'un contrat de convenir sur la charge de la preuve, et notamment de
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prévoir un renversement de la charge de la preuve, où ce serait à l'acquéreur de
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prouver l'extinction de son obligation, comme prévu par l'article 1353 du Code
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civil qui dispose que "celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
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le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
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En l'espèce, le contrat n'ayant pas fait l'objet d'un écrit, aucune clause
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relative à la preuve n'a ainsi été prévue.
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En conséquence, la charge de la preuve n'est pas renversée, et il incombe donc à
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M. Morin de prouver l'existence de la vente.
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La charge de la preuve ayant été établie, il convient d'établir l'objet de la
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preuve, d'une part, et de considérer l'admission de la preuve, d'autre part.
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S'agissant de l'objet de la preuve, en droit, il existe une distinction suivant
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qu'il s'agisse d'un fait juridique, ou d'un acte juridique. Le fait juridique a
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trait à un événement ayant produit des effets juridiques sans qu'ils ne soient
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la manifestation d'intentionalité d'un sujet de droit. A l'inverse, un acte
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juridique est caractérisé par la manifestation d'une volonté de la part d'un
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sujet de droit. Dans le cas d'un fait juridique, l'article 1358 du Code civil
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dispose que la preuve est libre, en ces termes : "Hors les cas où la loi en
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dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen". Dans le cas
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d'un acte juridique, c'est l'article 1359 et suivants qu'il convient de
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considérer.
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En l'espèce, le vendeur et l'acquéreuse ont négocié un contrat de vente oral, ce
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qui constitue la manifestation de leur volonté d'effectuer cette vente.
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En conséquence, l'objet de la preuve porte sur l'acte juridique de la vente.
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S'agissant de l'admission de la preuve, en droit, l'article 1359 du Code civil
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dispose que "L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un
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montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou
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authentique". Cet article s'interprête en fonction d'un montant fixé par le
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décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le décret 2016-1278 du 29
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septembre 2016. Ce dernier dispose que "La somme ou la valeur visée à l'article
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1359 du code civil est fixée à 1 500 euros". Ainsi, pour tous les actes
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juridiques dont la somme reste inférieure à 1500 euros, la preuve reste libre,
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tandis que les actes juridques dont la somme est supérieure à 1500 euros ne
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peuvent être prouvés qu'à l'aide d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing
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privé.
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En l'espèce, la vase a été vendu pour la somme de 10000 euros, valeur dont
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l'acquéreuse ne semble pas contester le montant. Le contrat de vente est
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cependant oral, et il n'existe aucun acte authentique ni d'acte sous seing
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privé permettant de prouver la vente.
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En conséquence, M. Morin ne peut prouver la vente par la production d'un acte
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admissible comme preuve.
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Cela établi, il convient de considérer si M. Morin peut se prévaloir de
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certaines exceptions permettant de prouver l'existence de la vente. Ces
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dernières sont relatives à la nature des parties au contrat, à la présentation
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d'une copie fiable du contrat de vente, à l'aveu judiciaire ou au serment
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décisoire, à l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou au
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commencement de la preuve par écrit.
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S'agissant de la nature des parties au contrat, en droit, l'article 110-3 du
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Code de commerce dispose "A l'égard des commerçants, les actes de commerce
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peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par
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la loi". Cet article vise à protéger les consommateurs en leur permettant de
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prouver plus aisément des actes juridiques en présence d'un commerçant, réputé
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plus compétent.
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En l'espèce, l'énoncé ne précise pas la profession de l'acquéreuse.
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En conséquence, si cette dernière est une commercante, la preuve pourrait être
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libre. Dans la contraire, M. Morin devra prouver la vente par un moyen
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admissible.
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S'agissant de la copie fiable, en droit, la production d'une copie fiable et
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durable peut avoir la même force probante qu'un acte original, comme en dispose
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l'article 1379 du Code civil. Ce dernier dispose que : "La copie fiable a la
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même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du
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juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit
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authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie
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résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte,
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et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des
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conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa
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présentation peut toujours être exigée".
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En l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu à l'oral, il n'existe pas plus
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de copie fiable que d'acte original.
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En conséquence, M. Morin ne pourra fournir une copie fiable comme preuve de
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l'existence de la vente.
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S'agissant de l'aveu judicaire ou du serment décisoire, en droit, l'article 1361
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du Code civil dispose qu'il "peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire,
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le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un
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autre moyen de preuve". Ainsi, pendant l'instruction, si le défenseur avoue
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l'acte juridique ou prete un serment décisoire en faveur du plaignant, alors ce
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dernier dispose d'une preuve admissible.
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En l'espèce, M. Morin vient nous consulter sur sa capacité à prouver l'existence
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de la vente. Aucune action en justice n'a encore été instruite, et faire reposer
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l'issue de cette action sur la bonne volonté de l'acquéreuse semble hasardeux.
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En conséquence, M. Morin ne devrait pas considérer l'aveu judiciaire ou le
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serment décisoire comme des moyens de prouver l'existence de la vente.
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S'agissant de l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, en
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droit, l'article 1360 du Code civil dispose que "Les règles prévues à l'article
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précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se
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procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque
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l'écrit a été perdu par force majeure". L'article de référence est l'article
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1359 du Code civil, déjà exposé supra, qui limite la preuve aux actes
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authentiques ou aux actes sous seing privé lorsque la somme est supérieure à une
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valeur fixée par décret. Ainsi, cet article indique que la preuve redevient
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libre lorsqu'il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un
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écrit, ou lorsque celui-ci a été perdu par force majeure. La jurisprudence
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retient généralement comme impossibilité morale, le fait d'exiger un écrit
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auprès d'un membre de la famille.
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En l'espèce, l'acquéreuse est la concubine du fils du vendeur. Bien que n'étant
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pas stricto sensus liée à la famille du vendeur par un contrat de mariage, le
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juge du fond pourrait retenir l'impossibilité morale d'exiger un contrat écrit,
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eu égard à son fils.
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En conséquence, suivant l'appréciation du juge sur l'impossibilité morale
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d'exiger l'établissement d'un contrat écrit entre le vendeur et l'acquéreuse, la
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preuve pourrait devenir libre, et ainsi permettre à M. Morin de pouvoir
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présenter des preuves jusqu'ici inadmissibles.
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S'agissant du commencement de preuve par l'écrit, l'article 1361 du Code civil,
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déjà exposé supra, dispose que le commencement de preuve par écrit peut être une
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preuve admissible, si ce dernier est corroboré par d'autres preuves. Pour qu'un
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commencement de preuve par écrit soit reconnu, il faut un écrit de celui qui
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conteste l'acte juridique, et qui rende vraisemblable ce qui est allégué, comme
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en dispose l'article 1362 du Code civil : "Constitue un commencement de preuve
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par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui
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qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué".
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En l'espèce, M. Morin dispose d'une lettre postale, envoyée par l'acquéreuse,
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confirmant sa volonté de payer le prix convenu. Cette lettre émane donc bien de
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celle qui conteste la vente, et elle rend vraisemblable l'existence de la vente,
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puisqu'elle établit une reconnaissance de dette d'un montant égal à celui
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convenu lors de l'établissement du contrat oral.
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En conséquence, suivant l'appréciation du juge de fond, la preuve pourrait être
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libre et ainsi permettre à M. Morin de prouver l'existence de la vente par tout
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moyen.
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Que ce soit par l'impossibilité morale de se procurer un écrit du fait de la
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relation familiale distante du vendeur et de l'acquéreur, ou grâce au
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commencement de preuve par écrit constitué par la lettre envoyée par
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l'acquéreuse, M. Morin pourrait, selon l'appréciation du juge du fond, faire
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usage de tous moyens de preuve.
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En droit, l'article 1381 du Code civil dispose que "la valeur probante des
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déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile
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est laissée à l'appréciation du juge". Les déclarations faites par un tiers sont
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constituées par les témoignages que peuvent apporter des personnes n'étant
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partie prenante à l'acte juridique considéré.
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En l'espèce, le contrat de vente oral a été établi à l'oral, lors d'un diner de
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famille auquel ont participé plusieurs tiers.
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En conséquence, sous l'appréciation du juge du fond, les personnes présentes à
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ce diner de famille pourraient témoigner de l'existence de la vente.
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Ainsi, M. Morin, à qui incombe la charge de la preuve, ne dispose pas d'écrits
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ayant valeur probante quant à l'existence de la vente. Ce dernier pourra
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cependant tenter de prouver l'existence de la vente grâce à plusieurs
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hypothèses, selon l'appréciation du juge du fond : l'impossibilité morale de se
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procurer un écrit et un commencement de preuve par écrit. Si l'une de ces
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hypothèses est validée, M. Morin pourrait alors faire appel aux témoins de la
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vente, et ainsi en prouver l'existence, et en exiger l'obligation.
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