Ajout cas pratique contrat de bail
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M. Morin est locataire d'un appartement. Son bailleur souhaite appliquer une
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augmentation de loyer en vertu d'une loi nouvelle entrée en vigueur un an avant
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l'échéance du contrat de bail.
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La question concerne l'applicabilité d'une loi nouvelle, entrée en vigueur
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pendant l'exécution d'un contrat.
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Dans un premier temps, il convient de déterminer si la loi nouvelle prévoit des
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dispositions transitoires.
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En droit, des dispositions transitoires sont des instructions disposées par une
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loi et visant à résoudre les conflits d'application de la loi dans le temps,
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vis-à-vis de lois plus anciennes.
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En l'espèce, la loi autorisant la majoration du loyer n'a pas été spécifiée
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comme contenant des dispositions transitoires.
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En conséquence, l'applicabilité de la loi dans le temps pour ce litige suit les
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règles générales.
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Il convient également de déterminer si les faits relèvent de la manière pénale
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ou de la matière civile.
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En droit, l'article L111-1 du Code pénal dispose que "les infractions pénales
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sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions".
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Ainsi, un fait ou un acte juridique ne relève du Code pénal que si ce dernier
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constitue une infraction. À l'inverse, le Code civil vise à établir des règles
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de résolution de conflits entre sujets de droit.
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En l'espèce, le litige discuté ici ne constitue pas une infraction au Code
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pénal. De même, le litige oppose le locataire à son bailleur, tous deux sujets
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de droit, ce qui est encadré par le Code civil.
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En conséquence, le litige discuté relève de la matière civile.
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La question de droit est dès lors celle de l'applicabilité dans le temps de loi
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en matière civile.
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En droit, l'article 2 du Code civil dispose que "La loi ne dispose que pour
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l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif". Cet article énonce le principe
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général de non-rétroactivité de la loi en matière civile. Ainsi, la loi nouvelle
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s'applique de manière immédiate pour les effets futurs et sans modification des
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effets passés.
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En l'espèce, la décision du bailleur d'augmenter le loyer grâce aux dispositions
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de la loi nouvelle est postérieure à l'entrée en vigueur de cette dernière.
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En conséquence, suivant le principe de non-rétroactivité général, le bailleur
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semble fondé à augmenter le loyer de M. Morin.
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Il existe cependant des exceptions à ce principe de non-rétroactivité qu'il
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convient de considérer. Ces exceptions ont trait au contenu de la loi, à sa
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nature et à la situation contractuelle en regard de la doctrine.
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S'agissant du contenu de la loi, en droit, la jurisprudence de la première
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chambre civile de la Cour de cassation en date 4 décembre 2001 prévoit qu'en cas
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de considération d'ordre public impérieux, la loi nouvelle s'applique
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immédiatement et de manière rétroactive, afin que l'intérêt général prime sur
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celui des contractants. De même, une loi peut être expressément rétroactive si
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elle en dispose ainsi dans son texte.
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En l'espèce, l'augmentation de loyer ne relève pas de l'intérêt général. De
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plus, aucune mention n'est faite que la loi contienne des dispositions expresses
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concernant sa rétroactivité.
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En conséquence, le principe de non-rétroactivité général continue de
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s'appliquer, étant donné que la loi nouvelle ne contient aucune disposition
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expresse quant à sa rétroactivité, et étant donné que l'exception ayant trait
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aux considérations générales d'ordre public impérieux ne semble pas s'appliquer
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au cas d'espèce.
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S'agissant des exceptions liées à la nature de la loi, en droit, les lois
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interprétatives venant préciser une loi ancienne font corps avec la loi ancienne
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et s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de la loi ancienne. Les lois de
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validation permettent de valider des actes jugés irréguliers de façon
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rétroactive. Enfin, les lois de procédures sont également rétroactives.
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En l'espèce, une loi permettant de révisant le loyer prévu dans un contrat de
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bail ne semble relever ni d'une loi interprétative, ni d'une loi de validation,
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ni d'une loi de procédures.
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En conséquence, ces exceptions ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
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S'agissant de la situation contractuelle, en droit, la doctrine précise
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cependant, grâce à la théorie de Paul Roubier de 1929, qu'en exception à
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l'article 2 du Code civil, en situation contractuelle, le principe est celui de
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la survie de la loi ancienne. Cette exception vise à protéger les prévisions
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raisonnables des contractants, qui se sont fiés au moment de la conclusion du
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contrat, à la législation en vigueur.
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En l'espèce, le locataire et son bailleur ont signé un contrat de bail, toujours
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en vigueur.
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En conséquence, suivant le principe de survie de la loi ancienne en situation
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contractuelle, la loi qui s'applique est la loi ancienne, sans qu'il soit
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possible au bailleur de se prévaloir des dispositions de la loi nouvelle.
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Ainsi, attendu le principe général de non-rétroactivité de la loi en manière
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civile, attendu le principe de survie de la loi ancienne en situation
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contractuelle, attendu que la loi dont se prévaut le bailleur ne prévoit aucune
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disposition expresse de rétroactivité ni de dispositions transitoires, et
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attendu qu'aucune des autres exceptions à ces principes ne s'applique au cas
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d'espèce, M. Morin semble donc fondé à refuser cette augmentation de loyer.
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