diff --git a/capa1/droit_civil/cas_pratiques/application_dans_le_temps/contrat_de_bail.md b/capa1/droit_civil/cas_pratiques/application_dans_le_temps/contrat_de_bail.md index cc015ea..772ac73 100644 --- a/capa1/droit_civil/cas_pratiques/application_dans_le_temps/contrat_de_bail.md +++ b/capa1/droit_civil/cas_pratiques/application_dans_le_temps/contrat_de_bail.md @@ -95,9 +95,9 @@ En conséquence, suivant le principe de survie de la loi ancienne en situation contractuelle, la loi qui s'applique est la loi ancienne, sans qu'il soit possible au bailleur de se prévaloir des dispositions de la loi nouvelle. -Ainsi, attendu le principe général de non-rétroactivité de la loi en manière -civile, attendu le principe de survie de la loi ancienne en situation -contractuelle, attendu que la loi dont se prévaut le bailleur ne prévoit aucune -disposition expresse de rétroactivité ni de dispositions transitoires, et -attendu qu'aucune des autres exceptions à ces principes ne s'applique au cas +Ainsi, étant donné le principe général de non-rétroactivité de la loi en manière +civile, étant donné le principe de survie de la loi ancienne en situation +contractuelle, étant donné que la loi dont se prévaut le bailleur ne prévoit +aucune disposition expresse de rétroactivité ni de dispositions transitoires, et +étant donné qu'aucune des autres exceptions à ces principes ne s'applique au cas d'espèce, M. Morin semble donc fondé à refuser cette augmentation de loyer.